5. Manufacturers may enter into pooling arrangements provided that their agreements are in compliance with Articles 81 and 82 of the Treaty and that, they allow open, transparent and non-discriminatory participation on commercially reasonable terms by any manufacturer requesting to become a member of the pool.
5. Les constructeurs sont libres de conclure des accords de groupement dès lors que ces derniers satisfont aux dispositions des articles 81 et 82 du traité et que la participation à un groupement est accessible de façon ouverte, transparente et non discriminatoire, à des conditions commercialement raisonnables, à tout constructeur qui souhaite en devenir membre.