The market operator shall provide all information, including a programme of operations setting out, inter alia, the types of business envisaged and the organisational structure, necessary to enable the competent authority to satisfy itself that the regulated market has established, at the time of initial authorisation, all the necessary arrangements to meet its obligations under this Title.
L’opérateur du marché fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l’agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent titre.