The efficiency of the Canadian economy plays a considerable role i
n the evaluation of mergers on competition, and the act itself—this may sound like gobbledygook but these are the prohibitions or conditions for application—states “The Tribunal shall not make an order under section 92 if it finds that the merger or proposed merger in respect of which the application is made”—even in the case of the t
wo major banks that want to merge, just listen to this “—has brought about or is likely to bring about gains in efficiency that will be gr
...[+++]eater than, and will offset, the effects of any prevention or lessening of competition that will result or is likely to result from the merger or proposed merger and that the gains in efficiency would not likely be attained if the order were made”.Ainsi, l'efficience de l'économie canadienne joue un rôle considérable dans l'évaluation des effets des fusions sur la concurrence, quand la loi elle-même prévoit, en ce moment, à l'article 96, ce qui suit: «Le tribunal ne rend pas l'ordonnance prévue à l'article 92 [.]»—ça a l'air du chinois, mais ce sont des interdictions ou des conditions d'application—«[.] dans les cas où il conclut que le fusionnement [.]—même entre les deux grandes banques qui veulent fusionner—réal
isé ou proposé, qui fait l'objet de la demande, a eu pour effet, ou aura vraisemblablement pour effet—écoutez cela—d'entraîner des gains en efficience, que ces gains sur
...[+++]passeront et neutraliseront les effets de l'empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront, ou résulteront vraisemblablement, du fusionnement réalisé ou proposé et que ces gains ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l'ordonnance était rendue».