29 (1) For the purposes of this Act, the acquisition of anything includes any acquisition thereof that occurs as a result of more than one transaction or event, whether or not those transactions or events occur or have occurred as, or as a part of, a series of related transactions or events and, subject to any provision of this Act, whether or not one or more of those transactions or events occurred before the coming into force of this Act.
29 (1) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une acquisition celle qui résulte de plusieurs opérations ou événements, que ces opérations ou événements aient constitué ou constituent la totalité ou une partie d’une série d’éléments liés entre eux ou non et, sous réserve de la présente loi, même si certains de ceux-ci ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.