Member States should also not be precluded, to the extent that one or more Member States are or may decide to become party to such agreements and arrangements, from deciding on the acceptance of the accession of new contracting parties, in particular as regards the right to raise and notify objections to new accessions as referred to in the second paragraph of Article 12 of the Apostille Convention, or from applying, amending or deciding on accessions of new contracting parties to, the European Convention of 1968 on the Abolition of Legalisation of documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers.
Les États membres ne devraient pas non plus être empêchés, dans la mesure où un ou plusieu
rs d'entre eux sont parties ou peuvent décider de devenir parties à des accords et des arrangements de ce type, de statuer sur l'acceptation de l'adhésion d
e nouvelles parties contractantes, en particulier en ce qui concerne le droit d'élever et de notifier des objections à de nouvelles adhésions visé à l'article 12, deuxième alinéa, de la convention Apostille, ni d'appliquer ou de modifier la convention européenne de 1968 relative à la suppressi
...[+++]on de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, ou de statuer sur l'adhésion de nouvelles parties contractantes à ladite convention.