5. The financial contributions for actions 18 and 19a will, provided that a lower amount is not specifically requested, be equal to 50% or more, and not exceed 70%, of the eligible expenses for implementing the project unless for specific purposes involving effective implementation of the acquis communautaire on consumer protection in the new Member States.
5. La contribution financière aux activités visées aux actions 18 et 19 bis se situe, à moins qu'un montant inférieur soit expressément demandé, à un niveau égal ou supérieur à 50 % des dépenses éligibles relatives à la mise en œuvre du projet, sans dépasser 70 %, sauf à des fins spécifiques impliquant la mise en oeuvre effective de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs dans les nouveaux États membres.