Should Articles 64(1) and 63 of Directive 2006/112/EC be interpreted as meaning that, for subscribed consulting services, the chargeable event occurs on expiry of the period for which the payment was agreed, irrespective of whether and how often the customer makes use of the supplier’s on-call services?
Les articles 64, paragraphe 1, et 63 de la directive 2006/112 doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait générateur de la taxe pour la prestation de services de conseil par abonnement intervient à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a fait appel aux services que le conseiller lui a proposés et du nombre de fois qu’il l’a fait?