Article 7. 2 gives Member States the option to differentiate between commercial and non-commercial diesel, and Article 7.3 defines commercial diesel. The definition here is much wider than in the 2002 proposal, and finally Article 7.4 a provision similar to that contained in the 2002 proposal concerning the taking into account of infrastructure charges.
L'article 7, paragraphe 2, donne aux États membres la possibilité d'établir une différence entre le gazole à usage commercial et à usage privé utilisé comme carburant, l'article 7, paragraphe 3 donnant une définition du gazole à usage commercial utilisé comme carburant, définition qui est plus large que dans la proposition de 2002. Enfin, l'article 7, paragraphe 4, énonce une disposition similaire à celle qui figure dans la proposition de 2002 en ce qui concerne la prise en compte des redevances d'utilisation des infrastructures.