considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 de la directive 91/542/CEE, il incombe à la Commission de rendre compte au Conseil, avant la fin de 1993, des progrès accomplis dans le domaine des techniques de contrôle des émissions de polluants atmosphériques provenant des moteurs Diesel, en particulier des moteurs d'une puissance inférieure ou éga
le à 85 kW; que ce rapport doit également considérer les nouvelles méthodes statistiques permettant de contrôler la conformité de la production; que la Commission est invitée, au vu des conclusions de ce rapport, à soumettre au Conseil, le cas échéant, une proposition visant à réviser à la h
...[+++]ausse les valeurs limites des émissions de particules;