To the extent that directory services and other information services for subscribers can no longer be regarded as reserved activities, access to raw subscriber data, pure and simple, should be provided on the basis of objective, transparent and non-discriminatory criteria and in accordance with the Community provisions in force, notably with regard to the rules of competition, the principles of Open Network Provision (ONP) and the protection of personal data and individual privacy.
Dans la mesure où les services d'annuaires et les autres services d'information pour les abonnés ne peuvent plus être considérés comme des activités réservées, l'accès aux seules données brutes des abonnés devrait être assuré sur base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. En plus, l'accès doit être conforme aux dispositions communautaires, notamment celles relatives aux règles de concurrence et aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), ainsi qu'à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.