‘When a Member State introduces the single payment scheme after 2005, in cases where reductions to be applied by way of off-setting in accordance with the third subparagraph of Article 59(2) and the second subparagraph of Article 59(4) could not yet fully be off-set before the date of application of the single payment scheme, the outstanding balance shall be off-set against payments under any of the aid schemes falling under this Regulation, provided the time-limits for the off-setting stipulated in those provisions have not yet expired’.
«Lorsqu’un État membre introduit le régime de paiement unique après 2005, dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément à l’article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, et conformément à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, n’ont pas pu être entièrement soldées avant l’entrée en vigueur du régime de paiement unique, le solde restant est prélevé sur des paiements au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés par les dispositions correspondantes n’ont pas expiré».