1. Member States shall ensure that a collective management organisation which grants multi-territorial licences for online rights in musical works has in place arrangements to enable rightholders, other collective management organisations and online service providers to request a correction of the data referred to in the list of conditions under Article 24(2) or the information provided under Article 25, where such rightholders, collective management organisations and online service providers , on the basis of reasonable evidence, believe that the data or the information are inaccurate in respect of their online rights in musical works.
1. Les États membres veillent à ce que l'organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterrito
riales de droits en ligne sur des œuvres musicales ait mis en place un dispositif permettant aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et
aux prestataires de services en ligne de demander la rectification des données visées dans la liste des conditions au titre de l'article 24, paragraphe 2, ou des informations fournies au titre de l'article 25, lorsque ces titulaires de droits, organismes de gestio
...[+++]n collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d'éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des œuvres musicales.