8. Maintains that the duration of a delegation cannot be indefinite; is of the opinion, however, that a delegation of a limited duration could provide for the possibility of periodic renewal; considers that a basic act can provide that such periodical renewal take place either tacitly or following an express request by the Commission; considers that, in both cases, the delegation can only be renewed if neither Parliament nor the Council expresses any objections within a specified deadline;
8. soutient que la durée d'une délégation ne peut être indéterminée; est cependant d'avis qu'une délégation de durée limitée pourrait prévoir la possibilité d'un renouvellement périodique; estime qu'un acte de base peut prévoir que ce renouvellement périodique se fasse soit de manière tacite, soit à la suite d'une demande expresse de la Commission; estime que dans les deux cas, la délégation ne peut être renouvelée que si ni le Parlement ni le Conseil n'expriment d'objections dans un délai donné;