(10) All plans and programmes which are prepared for a number of sectors and which set a framework for future development consent of projects listed in Annexes I and II to Council Directi
ve 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment(7), and all plans a
nd programmes which have been determined to require assessment pursuant to Council Directive 92/43/EEC of
21 May 1992 on the conservation ...[+++] of natural habitats and of wild flora and fauna(8), are likely to have significant effects on the environment, and should as a rule be made subject to systematic environmental assessment. When they determine the use of small areas at local level or are minor modifications to the above plans or programmes, they
should be assessed only where Member States determine that they are likely to have significant effects on the environment.
(10) L'ensemble des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'autorisation de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(7) et l'ensemble des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(8) sont suscept
...[+++]ibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et devraient, en règle générale, être soumis à une évaluation environnementale systématique; lorsqu'ils définissent l'utilisation de zones limitées au niveau local ou sont des modifications mineures des plans ou des programmes susmentionnés, ils devraient uniquement être évalués lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.