2. Without prejudice to paragraph 1, the provisions of this Directive shall apply as from 1 January 2001 to any airport located in the territory of a Member State, subject to the provisions of the Treaty, and open to commercial traffic, whose annual traffic is not less than 2 million passenger movements or 50 000 tonnes of freight.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les dispositions de la présente directive s'appliquent, à dater du 1er janvier 2001, à tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, soumis aux dispositions du traité et ouvert au trafic commercial, et dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret.