3. If the competent authorities, upon completion of their assessment, decide to oppose the proposed acquisition or the proposed increase of holding, they shall, within two working days, and not going beyond the period mentioned in Art. 10 a (1) second subparagraph, inform the proposed acquirer in writing and provide the reasons for the decision.
3. Si les autorités compétentes, au terme de leur examen, décident de s'opposer à l'acquisition ou à l'augmentation de participation envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser l'échéance du délai mentionné à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, en indiquant les raisons de leur décision.