Orange Essence, Orange Extract or Orange Flavour shall be the essence, extract or flavour prepared from sweet orange peel, oil of sweet orange or terpeneless oil of sweet orange, and shall correspond in flavouring strength to an alcoholic solution containing five per cent by volume of oil of sweet orange, the volatile oil obtained from the fresh peel of Citrus aurantium L., that shall have an optical rotation, at a temperature of 25°C, of not less than +95° using a tube 100 millimetres in length.
L’essence d’orange, l’extrait d’orange et la préparation aromatisante à l’orange, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de zeste d’oranges douces, d’huile d’oranges douces, ou d’huile d’oranges douces déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme cinq pour cent en volume d’huile d’oranges douces, c’est-à-dire l’huile volatile extraite du zeste frais de Citrus auranlium L. et ayant, dans un tube à essai de 100 millimètres de longueur, et à 25 °C, un pouvoir rotatoire de +95° au moins.