1. Where implementing acts are adopted pursuant to this Regulation, the Commission shall be assisted
by the Committee on organic production. and the procedure provided for in Article [5] of Regulation (EU) No [xxxx/yyyy] ( to be completed following the adoption of the re
gulation on control mechanisms, as referred to in Article 291(2) of the TFEU, currently the subject of discussion by the European Parliament and the Council ) shall apply.“ That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011 of the Eur
...[+++]opean Parliament and of the Council, of 16 February 2011, laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers*.1. Lorsque des actes d'exécution sont adoptés conformément au présent règlement, La Commission est assistée du par le comité de
la production biologique. et la procédure visée à l'article [5] du règlement (UE) n° [x/yyyy] ( à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 2, TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil ) s'applique. “ Dans les cas d'urgence prévus à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 33, paragraphes 2 et 3 , du présent règlement, la procédure prévue à l'article [6] du règlement (UE) n° [x/yyyy] s'applique. Ledit comité est
...[+++] un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission * .