1. Competent Bodies shall, upon request of a small organisation, extend for that organisation, the three-yearly frequency referred to in Article 6(1) up to five years or the annual frequency referred to in Article 6(2) up to two years, provided that all the following conditions are met:
1. À la demande d'une petite organisation, les organismes compétents portent à une fois tous les cinq ans au maximum la fréquence triennale visée à l'article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum la fréquence annuelle visée à l'article 6, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: