2. It shall apply to the design, siting, construction, maintenance, commissioning, operation and decommissioning of nuclear installations and to work carried out by subcontractors used by operators , for which consideration of safety shall be required under the legislative and regulatory framework of the Member State concerned.
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires et aux travaux des sous-traitants utilisés par les exploitants, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné.