By way of derogation from paragraphs 2 and 4, the Commission may in any event operate deductions on other stocks in accordance with Article 105(5) when deductions from other stocks would entail avoiding discards in a mixed fishery.
Par dérogation aux dispositions des points 2 et 4, la Commission peut, en tout état de cause, procéder à des déductions pour d’autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, dans les cas où celles-ci permettraient d'éviter les rejets dans une pêcherie mixte.