Le demandeur fait notamment référence à de
s points de l’arrêt Kyrian qui indiquent que l’objectif visé par la directive 76/308/CEE, à savoir l’accomplissement effectif des notifications de tous actes et décisions, ne peut être atteint sans respecter les intérêts légitimes des destinataires des notifications ; que l’une des fonctions de la notification est de permettre au destinataire de faire valoir ses droits ; que tant l’objet de la demande que la cause de l’action devaient être identifiés de façon certaine (ce qui incluait, dans l’arrêt Kyrian, la notification dans la langue officielle de l’État membre où l’autorité requise avait so
...[+++]n siège) et que, étant donné que la directive 76/308/CEE ne prévoyait pas de conséquences en cas de non-respect de cette exigence, « il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire, ce qui peut le conduire à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne afin de l’appliquer à la situation transfrontalière en cause » .