38. The Minister shall, as soon as possible after the end of each fiscal year, prepare a report on the operations under this Act for that year, and the Minister shall cause the report to be laid before Parliament forthwith on the completion thereof or, if Parliament is not then sitting, on any of the first fifteen days next thereafter that either House of Parliament is sitting.
38. Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur les opérations effectuées en application de la présente loi au cours du précédent exercice. Il le fait immédiatement déposer devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.