Where an external AIFM has been appointed to manage a particular AIF, that AIFM should not be deemed to be providing the investment service of portfolio management as defined in point (9) of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC, but, rather, collective portfolio management in accordance with this Directive.
Lorsqu’un gestionnaire externe a été désigné pour gérer un FIA donné, ledit gestionnaire ne devrait pas être considéré comme fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuilles, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2004/39/CE, mais plutôt la gestion collective d’un portefeuille conformément à la présente directive.