1. Member States may decide by 1 August of any given year to grant, from the following year, an annual payment to farmers who are entitled to a payment under the basic payment scheme referred to in Sections 1, 2, 3 and 5 of Chapter 1 or under the single area payment scheme referred to in Section 4 of Chapter 1 ("the redistributive payment").
1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d'octroyer à partir de l'année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé "paiement redistributif").