14.44 (1) An employer shall provide a clearly marked pathway for the exclusive use of pedestrians and persons using wheelchairs and other similar devices that is not less than 750 mm wide along one side of an aisle, corridor or other course of travel that is found in a work place and that
14.44 (1) L’employeur doit aménager un passage clairement indiqué, d’au moins 750 mm de largeur et réservé à l’usage exclusif des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, d’un côté d’une allée, d’un passage ou de toute autre voie de circulation, se trouvant dans le lieu de travail, qui à la fois :