(2) Notwithstanding the pensionable age specified by a pension plan, members and former members of the plan shall be eligible, commencing ten years before pensionable age, to receive an immediate pension benefit based on the period of employment and salary up to the actual retirement date, but a plan is not required to provide an immediate pension benefit commencing earlier than ten years before pensionable age.
(2) Malgré l’âge admissible prévu par un régime de pension, les participants actuels ou anciens ont droit, à compter de dix ans avant l’âge admissible, à une prestation de pension immédiate, qui tient compte de leur période d’emploi et de leur rémunération jusqu’au jour de leur retraite effective, mais aucun régime n’est tenu de prévoir l’exercice d’une telle option antérieurement à ces dix ans.