48 (1) Subject to the Access to Information Act, except as otherwise provided in this section, the band council and the Executive Director shall, for a period in keeping with the practice of the province in which the work is performed or for any other period agreed to by the contract holder, the Executive Director and the band council, keep confidential information that is contained in a report submitted by a contract holder pursuant to these Regulations other than information in respect of
48 (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et sauf indication contraire du présent article, le conseil de bande et le directeur exécutif doivent tenir confidentiels les renseignements contenus dans un rapport présenté aux termes du présent règlement par le détenteur de contrat, jusqu’à l’expiration d’une période conforme à la pratique de la province où les travaux sont exécutés ou de toute autre période convenue par le détenteur de contrat, le directeur exécutif et le conseil de bande, à l’exception des renseignements portant sur ce qui suit :