2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 5 (7), Article 6(4) and in Article 8(2) shall be conferred on the Commission for a period of five years from .* . The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du .La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.