Article XXIII of the GPA refers to the exceptions the Parties may apply to its own procurement when imposing or enforcing measures necessary to protect public morals, order or safety, human, animal or plant life or health or intellectual property, or relating to handicapped persons, philanthropic institutions or prison labour.
L'article XXIII de l'AMPF fait référence aux exceptions que les parties peuvent appliquer à leur propre achat lorsqu'elles imposent et mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la morale, l'ordre ou la sécurité publique, la vie humaine, animale ou végétale, la santé ou la propriété intellectuelle, ou celles concernant les personnes handicapées, les institutions philanthropiques ou la main-d'oeuvre de prison.