5. For prints executed since 1880, a distinction shall be made between an original print in which the artist has had direct control in the preparation of the printing surface or photomechanical process involved and a reproduction made by only photomechanical means.
5. Pour les estampes exécutées depuis 1880, une distinction doit être faite entre une estampe originale sur laquelle l’artiste a eu un contrôle direct sur la préparation de la planche d’impression ou sur le procédé photomécanique utilisé, et une reproduction faite entièrement par procédé photomécanique.