50. In locating the pipeline or any portion thereof, Foothills shall, following consultation with the government of the Province and Indian, Metis and non-status Indian organizations in the Province, locate the pipeline in a manner that minimizes, to the satisfaction of the designated officer, interference with the hunting, trapping and fishing areas and areas of cultural importance set out in the inventory referred to in section 49.
50. La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, choisir l’emplacement du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 49.