4. Member States with low ambient summer temperatures may, subject to paragraph 5, permit the placing on the market during the summer period of petrol with a maximum vapour pressure of 70 kPa.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales peuvent autoriser, au cours de la période d’été, la mise sur le marché d’essence dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 70 kPa.