(6) In order to guarantee the prevention and control of pollution, each installation should operate only if it holds a permit or, in the case of certain installations and activities using organic solvents, only if it holds a permit or if it is registered.
(6) Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines installations et activités utilisant des solvants organiques, uniquement si elle a obtenu une autorisation ou si elle est enregistrée.