2. The advance under paragraph 1 shall be entered in the accounts, for those countries whose currency is not the euro on the date of such entry, using the rate of exchange prevailing on the penultimate Commission working day of the month preceding that in which the paying agencies enter the advance in the accounts.
2. L'inscription dans les comptes de l'avance prévue au paragraphe 1 se fait, pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, à la date de l'inscription, en utilisant le taux de change de l'avant-dernier jour ouvrable à la Commission du mois précédant celui au cours duquel cette avance est comptabilisée par les organismes payeurs.