(2) When the charge involves perjury, giving false or contradictory evidence, or making a false or contradictory statement, and is based upon a previous statement of the accused purporting at least in part to be an official confession, the prosecutor may introduce this previous statement in evidence.
(2) Lorsque l’accusation comporte le parjure, le fait de fournir une preuve fausse ou contradictoire, ou le fait de faire une déclaration fausse ou contradictoire, et se fonde sur une déclaration antérieure de l’accusé tendant, au moins en partie, à constituer un aveu officiel, le procureur à charge peut présenter cette déclaration antérieure à titre de preuve.