(2) Where a contributor became employed in the Public Service more than six months but less than two years from the time he ceased to be employed in pensionable employment, the period of service in that pensionable employment shall, for the purposes of clause 5(1)(b)(iii)(F) of the Act, be deemed to be immediately prior to becoming employed in the Public Service, only if, in accordance with the principles applicable on September 12, 1956, such period of service would have been considered to have been immediately prior to becoming employed in the Public Service.
(2) Lorsqu’un contributeur est devenu employé dans la fonction publique plus de six mois mais moins de deux ans après l’époque où il a cessé d’être employé dans un emploi ouvrant droit à pension, la période de service dans cet emploi ouvrant droit à pension sera, aux fins de la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi, considérée comme étant immédiatement antérieure à son début d’emploi dans la fonction publique seulement si, en conformité des principes qui étaient applicables le 12 septembre 1956, cette période de service aurait été considérée comme étant immédiatement antérieure au début de son emploi dans la fonction publique.