If the defendant so requests, the proprietor of the trade mark shall
furnish proof that, during the five-year period preceding the date of bringing the action, the trade mark has been put to genuine use as provided in Article 16 in connection with the g
oods or services in respect of which it is registered and which are cited as justification for the action, or that there are proper reasons for non-use, provided th
at the registration procedure ...[+++] of the trade mark has at the date of bringing the action been completed for not less than five years.
À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.