Each Member State shall ensure that the most comprehensive information possible, regularly kept up to date, is made publicly available, via the internet in particular, on the research organisations, approved under Article 4, with which researchers may conclude a hosting agreement, and on the conditions and procedures for entry and residence on its territory for the purposes of conducting research, as adopted under this Directive.
Chaque Etat membre fait en sorte qu’un ensemble d’informations, le plus complet possible et régulièrement tenu à jour, soit mis à la disposition du public, notamment au moyen d’internet, sur les organismes de recherche agréés en vertu de l’article 4 avec lesquels les chercheurs peuvent conclure une convention d'accueil, ainsi que sur les conditions et procédures d’entrée et de séjour sur son territoire aux fins d'effectuer des recherches adoptées en vertu de la présente directive.