237 (1) Despite subsection 29(4) of the Canada Evidence Act, the Commission may by order compel a financial institution or officer of a financial institution, in an investigation, financial examination or hearing under Canadian securities law to which the financial institution is not a party, to produce any book or record the contents of which can be proved under section 29 of the Canada Evidence Act or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts contained in the book or record.
237 (1) Malgré le paragraphe 29(4) de la Loi sur la preuve au Canada, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une institution financière ou un dirigeant d'une institution financière, dans le cadre d'une enquête, d'un examen financier ou d'une audience qui a lieu aux termes du droit canadien des valeurs mobilières et auquel l'institution financière n'est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l'article 29 de la Loi sur la preuve au Canada ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.