(6) For the purposes of this section, the publication by a producer or supplier of a product, other than a retailer, of an advertisement that mentions a resale price for the product is proof that the producer or supplier is influencing upward the selling price of any person to whom the product comes for resale, unless the price is expressed in a way that makes it clear to any person whose attention the advertisement comes to that the product may be sold at a lower price.
(6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.