4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the fees are effectively connected with such permanent establishment or fixed base.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des honoraires professionnels et de gestion, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les honoraires, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des honoraires s’y rattache effectivement.