2a. Member States shall not apply this Directive to notaries and other independent legal professionals in the exercise of their professional activity where the same is subject to profession
al secrecy or legal professional privilege, in particular when they obtain information in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in or in relation to judicial, administrative, arbitration or mediation proceedings, including advising on the institution or avoidance of such proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such pr
...[+++]oceedings.2 bis. Les États membres n'imposent pas la présente directive aux notaires et aux autres membres de professions juridiques indépendantes dans l'exerci
ce de leur activité professionnelle quand celle-ci est soumise au secret pr
ofessionnel ou à un privilège professionnel légal, en particulier pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans
...[+++]une procédure judiciaire, administrative, d'arbitrage ou de médiation, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.