(b) in the case of the partnership’s property that is inventory (other than inventory of a business carried on in Canada) or non-depreciable capital property (other than taxable Canadian property) of the partnership at the particular time, its cost to the partnership shall be deemed to be, immediately after the particular time, equal to the lesser of its fair market value and its cost to the partnership otherwise determined;
b) dans le cas où la société de personnes est propriétaire d’un bien à porter à son inventaire, sauf l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, ou d’une immobilisation non amortissable, sauf un bien canadien imposable, au moment donné, le coût du bien ou de l’immobilisation, pour la société de personnes, est réputé égal, immédiatement après ce moment, au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût pour la société de personnes, déterminé par ailleurs;