1. To carry out the measures referred to in Article 2(a), (b), (c), (d) and (e) and subject to Article 6, the professional and/or interprofessional organisation(s) representing the sector(s) in one or more Member States or at Community level shall draw up proposals for promotion and information programmes lasting no longer than three years.
1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c), d) et e), et sous réserve de l'article 6, la ou les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans.