(5) Proposed carbon dioxide transport projects falling under the category set out in Annex II. 4 shall be presented as part of a plan, developed by at least two Member States, for the development of cross-border carbon dioxide transport and storage infrastructure, to be presented by the Member States concerned or entities designated by those Member States to the Commission.
5) Les propositions de projets de transport de dioxyde de carbone relevant de la catégorie définie à l'annexe II, point 4, doivent faire partie d'un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d'infrastructures transnationales de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.