2a. Where ADR procedures are established which aim at resolving the dispute by proposing a solution, Member States may specify that such proposed solutions are, at the election of the consumer, to be binding on the trader.
2 bis. Lorsque les procédures de REL qui visent à résoudre le litige en proposant une solution sont mises en œuvre, les États membres peuvent préciser que les solutions proposées dans le cadre de ces procédures de REL sont contraignantes pour le professionnel, selon le choix du consommateur.