1. Where a credit institu
tion obtains credit protection for a number of exposures under terms that the first default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, the credit institution may modify the calculation of the ris
k-weighted exposure amount and, as relevant, the expected loss amount of the exposure which would, in the absence of the credit protection, produce the lowest risk-weighted exposure amount under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate in accordance w
...[+++]ith this Annex, but only if the exposure value is less than or equal to the value of the credit protection.1. Lorsque la protection du crédit obtenue par un établissement de crédit pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement de crédit peut mo
difier le calcul du montant des expositions pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection du crédit, générerait le montant d'exposition pondéré le plus faible en application, selon le cas, des articles
...[+++]78 à 83 ou des articles 84 à 89 conformément à la présente annexe, à la condition que la valeur exposée au risque soit inférieure ou égale à celle de la protection du crédit.