(2) If a Personal Information Form, as defined in section 1 of the Refugee Protection Division Rules as they read immediately before the day on which this section comes into force, has not been submitted in respect of a claim that is referred to the Refugee Protection Division before that day and the time limit for submitting that Form has not expired, the claimant must submit that Form in accordance with those Rules, as they read on that day.
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.