3. Where the services or products to be supplied are complex or, exceptionally, are required for a special purpose, evidence of technical and professional capacity may be secured by means of a check carried out by the contracting authority or on its behalf by a competent official body of the country in which the service provider or supplier is established, subject to that body’s agreement.
3. Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme.